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Aux États-Unis, le fair use (que l'on peut traduire par « usage loyal », « usage raisonnable » ou « usage acceptable ») est un ensemble de règles de droit, d'origine législative et jurisprudentielle, qui apportent des limitations et des exceptions aux droits exclusifs de l'auteur sur son œuvre (droit d'auteur). Il essaie de prendre en compte à la fois les intérêts des bénéficiaires des droits d'auteur et l'intérêt public, pour la distribution de travaux créatifs, en autorisant certains usages qui seraient, autrement, considérés comme illégaux. Des dispositions similaires existent également dans beaucoup d'autres pays :
L'originalité du fair use par rapport aux doctrines comparables est l'absence de limites précises aux droits ouverts : alors que les autres pays définissent assez précisément ce qui est autorisé, le droit des États-Unis donne seulement des critères (factors) que les tribunaux doivent apprécier et pondérer pour décider si un usage est effectivement loyal. Par conséquent, le fair use tend à couvrir plus d'usages que n'en autorisent les autres systèmes, mais au prix d'un plus grand risque juridique.
Le fair use dans la loi des États-UnisLes critères actuel du fair use aux États-Unis sont énoncés au titre 17 du code des États-Unis, section 107, dont voici le texte :
(source en anglais : http://www4.law.cornell.edu/uscode/17/107.html ) Objectif et natureIl s'agit fondamentalement de l'intention et de la motivation de l'usage ; il y a une différence entre quelques images reprises d'un film pour une critique non commerciale et ces mêmes images figurant dans une compilation commercialisée de critiques (encore que la critique commerciale puisse être qualifiée d'information journalistique). S'il est clair que celui qui réalise une copie escompte en tirer un profit, alors il est plus probable que son usage constitue une violation des droits d'auteur, sauf si cet usage correspond aux divers « objectifs du préambule ». Cependant, comme on l'observe dans le cas des parodies étudiées ci-dessous, même un tel usage commercial n'est pas décisif, et il est possible d'utiliser une part importante d'une œuvre tout en se réclamant avec succès du droit à un usage raisonnable. Les utilisations non lucratives ou éducatives sont normalement jugées moins strictement que les usages commerciaux. Ce premier critère est subdivisé en plusieurs éléments :
Nature de l'œuvre protégéeCertaines œuvres méritent plus que d'autres d'être protégées :
Quantité et importanceCe critère est relatif à l'importance de l'emprunt à l'œuvre protégée dans la nouvelle œuvre :
Un des rares cas où ce critère n'est pas pertinent est la copie d'un extrait d'un enregistrement sonore protégé. En l'absence d'autorisation d'utiliser cette copie, elle constitue une violation des droits d'auteurs, si court que puisse être l'extrait. En ce qui concerne la reproduction numérique d'image (telle que par scanner), on peut plaider qu'une copie de faible résolution (e.g. une vignette) ou un extrait de l'image, est une version inférieure (l'exemple n'est pas analogue à un court extrait sonore) et donc moins susceptible de donner lieu à d'autres copies, en dehors d'un contexte de simple information. Voir l'affaire Kelly contre Arriba Soft Corporation (en anglais) et ci-dessous. Effet sur la valeur de l'œuvreCe dernier critère considère l'effet que la copie de travaux protégés a sur les bénéfices que l'auteur de ces travaux peut espérer tirer de son œuvre :
La jurisprudence précise qu'il faut considérer non seulement le tort que peut avoir effectivement causé l'auteur de la copie, mais aussi les conséquences possibles de la même conduite suivie par de nombreuses autres personnes. Conséquence pratiqueLa conséquence pratique de cette loi et de la jurisprudence qui en relève est qu'il est le plus souvent autorisé de citer une œuvre protégée dans le but de la critiquer ou de la commenter, pour enseigner et éventuellement pour d'autres usages. Certains usages bien établis ne posent guère de problèmes :
La procédureL'initiative des poursuites en matière de droits d'auteur revient au seul détenteur de ces droits. Il peut demander au tribunal d'enjoindre le défendeur de ne pas utiliser ses travaux, ou s'ils ont déjà été utilisés et le résultat publié, de lui accorder des dommages-intérêts. L'usage loyal est un moyen (non le seul, il peut par exemple contester les droits du plaignant) que le défendeur doit lui même décider de plaider, et il lui revient de convaincre le tribunal que sa copie constituait un usage loyal et n'était en conséquence pas une violation. Pour cette raison, les éditeurs allèguent fréquemment de violations de droit d'auteurs dans des cas qui relèvent vraisemblablement de l'usage loyal, dans l'espoir que l'usager y renoncera plutôt que d'engager les frais nécessaires à sa défense. Pour la même raison, un éditeur qui souhaite utiliser des documents couverts par des droits d'auteur préférera souvent, alors même qu'il peut s'agir de « fair use », solliciter une autorisation et payer des droits bien moins coûteux que ne le serait l'interdiction de publier l'œuvre dans laquelle il investit. Dans certains cas où l'application du « fair use » est manifeste, intenter un procès pourrait constituer un abus de procédure, susceptible de poursuites au civil sous diverses qualifications selon les juridictions (vexatious litigation, barratry, abuse of process), et parfois, comme au Texas, de poursuites au pénal. Au niveau fédéral, au terme de la onzième des règles fédérales de procédure civile (Federal Rules of Civil Procedure), le tribunal peut, de son initiative ou à la demande du défendeur imposer des sanctions au plaignant et à ses conseils qui s'en rendraient coupable. Cependant, au vu du caractère parfois flou et sujet à interprétations de la section 107 et de la jurisprudence afférente, les avocats peuvent plaider avec des chances de succès qu'ils recherchent une extension, une clarification, ou une nouvelle interprétation des règles. L'acceptation de la procédure par la cour ne préjuge alors en rien de son arrêt sur le fond, qui peut décider pour le « fair use ». Par ailleurs, un défendeur qui plaiderait l'abus de procédure de façon manifestement déplacée risque lui même de se le voir reprocher. « Fair use » et parodiePlusieurs jugements établissent que la parodie et la satire sont très largement couvertes par l'usage loyal. Ainsi, en 1989, le groupe de rap 2 Live Crew a été attaqué par Acuff-Rose Music Inc., l'éditeur de Roy Orbison, pour une reprise parodique de la chanson « Oh, Pretty Woman ». Un exemple plus récent de cette défense est le procès contre l'ouvrage The Wind Done Gone, une satire de Gone With the Wind, (Autant en emporte le vent) qui en reprend les personnages et les situations mais en narrant l'histoire du point de vue des esclaves et non de celui de leurs maîtres : le 10 octobre 2001, dans l'affaire Suntrust contre Houghton Mifflin (en anglais), la cour d'appel du onzième circuit a rejeté la demande du détenteur des droits de Autant en emporte le vent d'interdiction du livre The wind Done Gone. Cette décision, qui prolonge celle concernant Pretty Woman (ci-dessus) fait maintenant jurisprudence pour les tribunaux du onzième circuit, qui couvre l'Alabama, la Floride et la Géorgie : une parodie reprenant un roman entier, si elle apporte une réelle nouveauté, est couverte par le « fair use ». Images sur internetPlus récente, l'affaire Kelly contre Arriba Soft Corporation concerne l'usage loyal, dans l'utilisation d'images protégées sur internet. Les images étaient présentées sous forme de vignettes basse résolution, et à travers un lien direct (inline linking) vers les images haute résolution sur le site de leur auteur, et non pas vers la page les contenant. Ainsi, l'image apparaît à l'intérieur de la page web du « copieur » (ici Arriba Soft), même s'il n'y a pas à proprement parler de copie. En première instance, le tribunal a jugé que Arriba Soft était couvert par l'usage loyal à la fois pour les vignettes et les liens. Venant en appel en 2002 devant la cour du neuvième circuit, le jugement de première instance a été dans un premier temps confirmé en ce qui concerne les vignettes, et infirmé pour les liens pour lesquels la cour a rejeté l'usage loyal. En juillet 2003, la cour d'appel a accepté de reconsidérer son jugement : le fair use est confirmé à nouveau pour les vignettes ; pour les liens, la cour décide que le tribunal de première instance (district court) n'aurait pas du utiliser une procédure de summary judgement (décision rapide sur une question de droit, sans procès en l'absence de questions de fait). L'affaire a donc été renvoyée devant le tribunal de première instance. Quant aux vignettes, la cour a explicitement restreint la portée de la décision : les photos de Kelly, des paysages de l'Ouest américain perdent toute valeur en basse résolution ; la cour pourrait juger différemment dans une autre affaire. L'affaire est jugée importante par plusieurs groupes de défenses des libertés sur internet, qui sont intervenus pour soutenir qu'il s'agit bien de l'usage loyal dans les deux cas, notamment l'Electronic Frontier Foundation qui a déposé des conclusions dans ce sens auprès de la cour. Sur l'un de ses sites personnels ((en)[1]), le plaignant affirme, faute d'arrangement amiable entre les deux parties, avoir obtenu gain de cause par contumace sur les points restants le 18 mars 2004. "Judgement shall be entered in favor of Plaintiff LESLIE A. KELLY, and individual and d/b/a LES KELLY PUBLICATIONS, LES KELLY ENTERPRISES, and SHOW ME THE GOLD and against Defendant ARRIBA SOFT CORPORATION, aka DITTO.COM in the sum of $345,000.00, plus reasonable attorney's fees in the sum of $6,068.20. s/Gary L. Taylor, UNITED STATES DISTRICT COURT JUDGE" [2] "Dans le jugement de l'affaire LESLIE A. KELLY (...) contre ARRIBA SOFT CORPORATION, le plaignant se voit accorder la somme de 345.000 USD ainsi que les frais d'avocat (...) signé G. L. Taylor Juge de Cour de District des États-Unis." Portée du CopyrightLe fait de se servir d'un texte existant sous copyright comme matériel de base apportant des éléments factuels n'est pas interdit. Il faut simplement remettre les informations en forme, et surtout compléter.
Les faits peuvent donc être librement copiés, dès lors que l'assemblage de faits (qui, en tant qu'assemblage, peut constituer une œuvre) n'est pas servilement transposé. Équivalence en FranceEn France, la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique comporte un article 41 qui présente une similitude évidente avec la notion de fair use : « Lorsque l'œuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire : 1. Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille ; 2. Les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l'exception des copies des œuvres d'art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l'œuvre originale a été créée ; 3. Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l'auteur et la source :
4. La parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre » Notes
Voir aussi
Liens externes
More about Fair_use: fair use wizard, fair use law, fair use act, fair media use window, fair use guidelines for educational multimedia, fair use doctrine, copyright fair use law, fair use guidelines, |
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